J.O. 224 du 27 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche


NOR : AGRS0601977A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret du 15 septembre 2006 susvisé comporte les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :

A. - Epreuves écrites d'admissibilité :

Epreuve no 1 (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier portant sur des thèmes en relation avec les activités du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidats, leur aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à s'exprimer clairement dans un langage correct.

Epreuve no 2 (durée : six heures ; coefficient 4).

Etude d'un ou de plusieurs cas concrets portant, au choix des candidats lors de l'épreuve, sur l'un des domaines suivants :

a) Gestion des ressources humaines, formation et techniques de management ;

b) Gestion financière, marchés publics et contrôle de gestion ;

c) Développement agricole, développement rural et politique forestière ;

d) Recherche, enseignement et formation professionnelle dans le secteur agricole et rural ;

e) Qualité et protection des végétaux, sécurité sanitaire des aliments, santé et protection animales ;



f) Aides à l'agriculture et politique communautaire, organisation des marchés, productions végétales et animales ;

g) Organisation et fonctionnement des établissements d'enseignement technique agricole et des établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire.

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité des candidats à la compréhension d'un problème et leur aptitude à proposer des solutions démontrant leur savoir-faire professionnel.

B. - Epreuve orale d'admission (durée : trentre minutes ; coefficient 4).

Entretien avec le jury : après un exposé de sa carrière professionnelle de dix minutes maximum, le candidat sera interrogé sur cet exposé et sur sa capacité à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury pourra demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante.

Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle des candidats dans leurs corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés du corps d'accueil. Il doit permettre d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur aptitude à animer une équipe, leur faculté à agir à bon escient et à négocier ainsi que leur réactivité.

Article 2


Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuvres, une note inférieure à 5 sur 20.

Article 3


La composition du jury est fixée, pour chaque session de chacun des examens professionnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Des correcteurs spécialisés pour les épreuves écrites et des examinateurs pour l'épreuve orale peuvent, en outre, être adjoints au jury.

Article 4


Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

Article 5


Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100 points, soit un moyenne de 10 sur 20.

Article 6


Pour chaque session, le jury dresse, après les épreuves d'admissibilité, la liste alphabétique des candidats admissibles.

Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission ;

- en cas d'égalité de points à l'épreuve orale, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2.

Article 7


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret du 15 septembre 2006 susvisé ainsi que la date limite de dépôt des dossiers d'inscription dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

La date des épreuves écrites est fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 8


Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie

Le ministre de la fonction publique,

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural